25. L’huissier peut charger au client qui exerce son droit visé à l’article 24 des frais qui ne peuvent excéder les coûts raisonnables de reproduction ou de transcription des documents ou les coûts raisonnables de transmission d’une copie de ceux-ci.
L’huissier qui exige ces frais doit informer le client du montant approximatif exigible avant de transcrire, reproduire ou transmettre les documents ou les copies demandés.